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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-10.377

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 7. Pour juger les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts constatent, d'abord, la réalité de la cessation totale de l'activité de la société. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les choix de l'employeur constitueraient une faute ayant pu conduire à cette cessation d'activité. 8. Ils retiennent, ensuite, que, si la baisse de rentabilité et les difficultés économiques de la socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés