Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-23.580
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00924
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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