Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-12.823
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00794
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale. 6. Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syn
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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