Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-13.551
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00793
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-11, et L. 2314-28 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral conclu à la condition de double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à tous. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la candidature de la salariée, le jugement retient que l'extrême brièveté du retard dans la candidature (neuf minutes) n'a pas perturbé le déroulement du scrutin, qu'il ne pouvait être contesté que la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote, qu'elle
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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