Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-10.239
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00763
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi, en prévoyant que les salariés devaient percevoir, pendant le préavis conventionnel, leur rémunération normale soumise aux charges sociales, ne dérogeait pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis devait correspondre à la rémunération que les salariés auraient dû percevoir s'ils avaient exécuté leur préavis de telle sorte que le préavis ayant respectivement débuté le 1er septembre 2015 et le 1er janvier 2016, le bonus 2014 ne devait pas être intégré dans le calcul de cette indemnité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié ses décisions.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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