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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 22-20.911

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. 7. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de la dénonciation par le salarié d'un ha

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés