8L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, la société Galderma R&D soutenait qu'il y avait au sein du groupe trois secteurs d'activité distincts – la dermatologie des médicaments de prescription, la dermatologie esthétique et correctrice et la dermatologie cosmétique grand public pour la santé de la peau – en s'appuyant sur les différences entre les trois secteurs en termes de nature des produits concernés (médicaments délivrés sur prescription, produits injectables destinés à être vendus dans des cliniques et crèmes grand public pour le soin de la peau vendues en droguerie / parapharmacie), de clientèle ciblée (patientèle de médecins, usagers de cliniques, clients de droguerie / parapharmacie), de concurrents, et de réseaux de distribution (pharmacies, cliniques, drogueries / parapharmacies), et qu'elle relevait pour sa part du secteur d'activité de la dermatologie des médicaments de prescription ; qu'en jugeant que le secteur d'activité pertinent était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau et non celui de la dermatologie de prescription, après avoir énoncé que ''si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d'activité, le juge reste toutefois investi d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer'', quand elle se devait de prendre en considération la nature des produits délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et les modes de distribution pour apprécier l'existence de marchés distincts, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, pour juger que le secteur d'activité pertinent était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau et non celui de la dermatologie de prescription, la cour d'appel a relevé en premier lieu que ''le groupe est décrit comme un acteur important de la dermatologie, spécialisé dans les pathologies et le soin de la peau'' et qu' ''il développe des solutions innovantes dans les trois grands domaines d'activité précités, au travers de trois unités d'affaires (GBU) complémentaires'', en deuxième lieu, que ''la société GRD relève de la division scientifique, pilotée depuis Lausanne, laquelle regroupe toutes les phases de recherche, d'études précliniques et cliniques des projets de R&D en Prescription, en Esthétique et en Consumer'', en troisième lieu que ''la société Laboratoires Galderma, basée à Alby-sur-Chéran (France) est un site industriel spécialisé dans la production des produits dermatologiques (Prescription et Consumer) pour l'ensemble des pays du monde hors États-Unis'', si bien que ''les produits fabriqués sont issus de façon indifférenciée du même site industriel, pour les segments Prescription et Consumer, et adressés à divers pays de commercialisation, sans qu'il ne soit distingué lors de ces étapes de la production, de marchés correspondant à des secteurs d'activité'', et en quatrième lieu que ''le groupe NSH, postérieurement à sa cession par le groupe Nestlé, continue à se présenter publiquement comme un acteur compétent en dermatologie depuis des décennies à la pointe de l'innovation, en Aesthetics, Consumer et Prescription, opérant dans le monde entier, en localisant stratégiquement les centres de recherche et les sites de fabrication'', si bien que ''le groupe NSH a poursuivi un modèle de recherche et de fabrication des produits, étranger à toute notion de secteurs d'activité pouvant représenter des marchés différenciés'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relatifs, d'une part, à la manière selon laquelle le groupe NSH se présentait, d'autre part, à l'appartenance de la société Galderma R&D à une division scientifique regroupant l'ensemble des activités de recherche et de développement relatives à la prescription, l'esthétique et les produits grand public, et enfin, à la fabrication des produits sur le même site industriel, motifs qui étaient impropres à exclure l'appartenance de la société Galderma R&D à un secteur d'activité spécifique du groupe caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas démontré par la société Galderma R&D qu'elle était spécialisée dans le groupe en médecine de prescription, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante, 95,43 % (543 sur 569 salariés équivalents temps plein) de son personnel se consacrait à la recherche en dermatologie de prescription (acné, rosacée, cancers de la peau et autres affections dermatologiques) et bénéficiait d'une expertise en chimie moléculaire et formulation topique, que l'essentiel des brevets déposés l'avait été dans le secteur de la prescription, et, enfin, que 91,9 % de ses coûts étaient affectés à la recherche et développement en dermatologie de prescription, ce dont il s'évinçait que la société Galderma R&D relevait bien du secteur particulier de la prescription médicale distinct de celui de la dermatologie esthétique et correctrice et des produits grand public pour la santé de la peau, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, en retenant qu' ''à supposer que cette société soit spécialisée dans le groupe en médecine de Prescription, ce qui n'est pas démontré par l'intimée, les secteurs d'activité A&C et Consumer sont également communs à la société GRD et aux entreprises du groupe auquel elle appartient'' et que ''la spécialisation invoquée ne suffirait pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, les soins de la peau recouvrant les trois domaines d'activité'', quand il était inopérant que la société exposante ait eu parallèlement au secteur de la médecine de prescription des secteurs d'activité A&C et Consumer et que ces secteurs d'activité aient été communs aux entreprises du groupe dès lors que la société Galderma R&D était spécialisée dans la médecine de prescription, de sorte que ses activités dans les deux autres secteurs étaient accessoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. »