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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-15.498

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

Articles du code du travail visés