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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juin 2024, n° 22-10.011

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00635

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R. 442-5, 2°, du code du travail, alors applicable, qui a pour objet de répartir les bénéfices pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation entre la société de personnes et ses associés, ne concerne que les sociétés de personnes qui sont elles-mêmes soumises à la participation. Dès lors que les sociétés en participation ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée

Articles du code du travail visés