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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-19.929

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que ce qui était reproché à la salariée n'était pas le fait d'exprimer des avis divergents de sa hiérarchie, mais de la critiquer et de la dénigrer en permanence et d'avoir un c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés