Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-14.651
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00617
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 8. Selon ce texte, dont les dispositions demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (Avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005), en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 9. Pour dire l'instance périmée et déclarer le salarié irrecevable en ses dem
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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