Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-23.235
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00610
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le salarié sollicite l'application de l'échelon 3 de la convention collective, qui correspond à un professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, mais qu'il ne donne aucun élément sur sa qualification, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de reclassification. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait, non l'échelon 3 de la classification ouvriers et employés, mais l'application du salaire minimum conv
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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