Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-12.178
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00550
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 7.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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