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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 19-21.026

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. D'abord, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 7. Ensuite, l'inopposabilité à l'employe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés