Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.956
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00473
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que dans ses conclusions en appel, le salarié s'est borné à contester l'existence d'une erreur dans le calcul de sa rémunération et qu'il ne peut pas soutenir pour la première fois devant la Cour qu'il ne s'était pas aperçu qu'il avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération, puisque le montant mensuel garanti de 3 366 euros n'était qu'un minimum. 7. Cependant, le salarié qui contestait déjà devant la cour d'appel le caractère plafonné du montant de la prime variable qui lui était due, ne reconnaît pas avoir bénéficié d'un trop-perçu de rémunération. 8. Le moyen est donc recev
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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