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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-24.814

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 7. Pour rejeter la demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait droit au remboursement de ces indemnités, relève que les courriers de l'organisme de prévoyance dont la salariée se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce, et en déduit qu'elle ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame. 8. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés