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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-22.535

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause : 5. Il résulte de ce texte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 6. Pour rejeter la demande du CHSCT au titre des frais de procédure et mettre à sa charge les dépens,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés