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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 21-23.975

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 6. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26 II. de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés