Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-20.649
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00355
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 4131-3 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate que le 8 juillet 2014, le cessez-feu entre Israël et la Palestine a été rompu, que le 9 juillet 2014, le CHSCT a déposé un droit d'alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols à destinat
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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