Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-23.355
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00347
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 6. Pour limiter le montant des créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017, l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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