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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-18.369

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2, alinéa 1er, et L. 2261-14 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 7. Il résulte du second, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés