Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-12.092
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Pour l'application du premier alinéa du présent XXXIII, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail. 8. Selon ce texte l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise, notamment, sur le pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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