Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-16.032
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00175
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. 10. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée n'était plus à la disposition de l'employeur au-delà du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle elle avait perçu des salaires d'un autre employeur et en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait effe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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