Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié intérimaire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à organiser sous astreinte une visite médicale de reprise, à lui verser une certaine somme à parfaire à titre de rappel de salaires outre des dommages-intérêts, alors :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, l'organisation par l'employeur d'une visite de reprise est obligatoire notamment en cas d'absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que selon la directive 91/383 du 25 juin 1991, les travailleurs intérimaires doivent bénéficier du même niveau de protection, d'information, de formation sur les risques professionnels et de suivi médical que les salariés permanents de l'entreprise ; que si en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait effectivement pas obstacle à l'échéance du contrat de travail temporaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de visite médicale de reprise la période de suspension du contrat de travail se poursuit ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état du contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, la société Synergie n'avait pas en mars 2016 la qualité d'employeur de M. [J] et qu'il ne pouvait en conséquence être opposé à cette dernière aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise de M. [J], qui n'était pas salarié permanent de l'entreprise de travail temporaire à son poste d'auxiliaire ambulancier au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19, L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code en leur rédaction alors applicable ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [J] avait fait valoir que la carence fautive de la société Synergie engageait sa responsabilité et ouvrait droit à dommages- intérêts au bénéfice du salarié en réparation du préjudice subi ; que la faute de la société Synergie Aubagne lui était d'autant plus préjudiciable que les agences d'intérim ont accès à un fichier commun des aptitudes des salariés intérimaires permettant de vérifier les postes pour lesquels le salarié a récemment passé une visite médicale et s'il répond à tous les critères de validité d'aptitude au poste pour lequel il est recruté ; que par sa négligence fautive, la société Synergie l'avait donc, ni plus ni moins, ''black-listé'' dès lors que du fait de sa profession d'ambulancier, il devait être en possession d'un certificat médical de non contre-indications, établi avant l'embauche et ce d'autant plus compte tenu de l'exposition aux agents biologiques - corollaire de la profession du requérant - qui donne lieu à une surveillance médicale renforcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux dites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
6Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer.
8L'arrêt constate, d'abord, que le contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et qu'il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé.
9Il relève, ensuite, que l'accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail le 1er février 2016 à compter de sa survenance.
10Il retient, enfin, qu'eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité.
11En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes.
12Le moyen n'est donc pas fondé.