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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-11.589

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés