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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-14.152

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. 7. Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 8. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de port

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés