Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-14.114
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00032
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 5. Selon le second, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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