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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-17.921

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et R. 2312-6 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. [...] Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés