Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-17.159
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02078
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effecti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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