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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-23.949

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail : 7. Aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. 8. Ce délai est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti. 9. Pour dire que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement et condamner l'employeur à payer à l'apprenti une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage, l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés