Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 21-25.684
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02023
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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