Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-16.193
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01049
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 418 et 419, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. D'abord, selon le premier de ces textes, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Et, selon le deuxième, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jug
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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