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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-13.960

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184, devenu 1224 du code civil : 8. Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. 9. L'employeur a l'obligation de fournir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés