Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 19-16.550
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00957
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu m
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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