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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 21-24.625

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00955

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir reproduit une partie d'une lettre d'avertissement rédigée le 22 avril 2016 par l'employeur, retient, d'abord, que celui-ci a notifié au salarié cet avertissement pour un manquement commis le 21 avril 2016 sur un chantier et, ensuite, que le second motif de licenciement repose sur un précédent manquement commis le 17 mars 2016 qui était connu dans toute son ampleur le jour de la notification de cet avertissement par l'employeur. Il en déduit que ce dernier a épuisé son pouvoir disciplinaire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés