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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 19-16.374

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée d'avoir fait signer le 31 décembre 2013 un avenant portant transfert de la relation salariale à la société SRTP sans l'accord du gérant, d'avoir émis des bulletins de paye frauduleux, de s'être octroyée des primes exceptionnelles en janvier et février

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés