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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 juin 2023, n° 21-19.784

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire

Articles du code du travail visés