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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 21-19.837

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00768

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 4612-8-1 du code du travail, applicable en la cause, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 7. En vertu de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 8. Selon l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés