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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-11.539

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00699

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 6. Il résulte du premier de ces textes que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés