Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-11.539
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00699
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 6. Il résulte du premier de ces textes que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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