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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 21-19.466

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés