Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 1er juin 2023, n° 21-14.181
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00646
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'avocat du CHSCT ne dispose pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail
Articles du code du travail visés
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