Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-19.064
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00640
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 8. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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