Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 avril 2023, n° 20-12.808
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00488
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 7. Pour condamner le nouvel employeur à payer à l'apprentie une somme à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2015 à juin 2017, l'arrêt retient que la société n'était plus en redressement judiciaire mais bénéficiait d'un plan de continuation depuis le 19 juillet 2010, c'est-à-dire d'un plan de redressement judiciaire qui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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