Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-20.697
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00482
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7. En cas de concours entre dispositions conventionnelles ou entre dispositions conventionnelles et stipulations contractuelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 8. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité, les arrêts
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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