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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-21.394

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00438

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés