Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-20.651
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00404
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail : 7. D'une part, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 8. D'autre part, la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire. 9. Pour fixer au passif de la société diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et condamner l'AGS à garantir ces sommes en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'arrêt
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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