Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-24.856
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00378
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéfi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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