Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-22.242
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00346
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant. Une cour d'appel en a exactement déduit qu'un établissement de formation ne peut réclamer de contribution au bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation et doit lui rembourser les frais d'inscription versés
Articles du code du travail visés
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