Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-22.268
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00300
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1225-55 et L. 1225-70 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 12. Selon le second de ces textes, toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle. 13. Pour rejeter la demande de dommages-in
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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