Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-18.326
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00292
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6. Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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